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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE II ; Domaine immobilier

Article A103


(Arrêté du 6 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 10 février 1969)


(Arrêté du 31 janvier 1986 Journal Officiel du 11 février 1986)


   La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération . Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
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