CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I ; Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I ; Dispositions générales
Article A03
(Arrêté du 11 décembre 1970 Journal Officiel du 15 décembre 1970)
(Arrêté du 11 février 1981 Journal Officiel du 18 février 1981)
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après : 1° Article R. 10 (1°) : 30.000 F 2° Article R. 10 (2°) : 100.000 F 3° Article R. 10 (3°) : 100.000 F 4° Article R. 10 (4°) : a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2.000.000 b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2.000.000 c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° (a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5.000.000.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants : 1° : 40.000 F 2° et 3° : 400.000.