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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I ; Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I ; Dispositions générales

Article A03


(Arrêté du 11 décembre 1970 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 11 février 1981 Journal Officiel du 18 février 1981)


   I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
   1° Article R. 10 (1°) : 30.000 F
   2° Article R. 10 (2°) : 100.000 F
   3° Article R. 10 (3°) : 100.000 F
   4° Article R. 10 (4°) :
   a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2.000.000
   b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2.000.000
   c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° (a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5.000.000.

   II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
   1° : 40.000 F
   2° et 3° : 400.000.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)