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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I ; Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I ; Dispositions générales

Article A04


(Arrêté du 11 décembre 1970 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 11 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1981)


   I. - Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
   1° Article R. 10 (1°) : 300.000 F
   2° Article R. 10 (2°) : 3.000.000 F
   3° Article R. 10 (3°) : 3.000.000 F
   4° Article R. 10 (4°) :
   a) Projets relevant du ministère de la défense : 10.000.000
   b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10.000.000
   c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° (a et b)) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10.000.000.
   II - Abrogé.




Source : LEGIFRANCE
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