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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 7 ; Dispositions diverses et transitoires

Article 78


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 42 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code.
   Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)