CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 7 ; Dispositions diverses et transitoires
Article 78
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 42 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code. Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.