CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 7 ; Dispositions diverses et transitoires
Article 79
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 42 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date de la publication du décret n° 94-500 du 15 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne pourront pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.