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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession

Article 63


(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1975)


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 35 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
   Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
   1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
   2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
   Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
   L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
   Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
   L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
   Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)