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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession

Article 62


(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 11 Journal Officiel du 23 juillet 1975)


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 34 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
   1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
   2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
   Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
   Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
   L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)