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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 4 ; Devoirs de confraternité

Article 61


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
   Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)