CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 4 ; Devoirs de confraternité
Article 60
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 33, art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille. Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.