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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION IV ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Article R313-35-2


(Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)


(Décret n° 93-748 du 27 mars 1993 art. 7 I, II Journal Officiel du 30 mars 1993 rectificatif JORF 12 juin 1993)


(Décret n° 97-143 du 14 février 1997 art. 2 I Journal Officiel du 16 février 1997)


   Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
   a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
   - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
   - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
   - un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
   b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
   - la confédération générale du travail (CGT) ;
   - la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
   - la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
   - la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
   - la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
   c) Cinq représentants des employeurs :
   - quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;
   - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
   d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.
   Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
   Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)