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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION IV ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Article R313-35-3


(inséré par Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)


   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :
   L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;
   L'approbation des comptes annuels ;
   Les conditions générales applicables aux marchés et aux contrats de toute nature conclus par l'agence et l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le règlement intérieur ;
   Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;
   L'approbation du règlement intérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)