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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION IV ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Article R313-35-1


(Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)


(Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 art. 13 Journal Officiel du 17 mars 1992)


(Décret n° 93-748 du 27 mars 1993 art. 6 I, II Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Décret n° 97-143 du 14 février 1997 art. 3 II, III Journal Officiel du 16 février 1997)


   L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-16. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
   a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
   b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations et organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et L. 313-16.
   c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes mentionnés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la participation des employeurs.
   Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
   Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)