CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Les institutions
Titre Ier ; Les organes de concertation
Chapitre Ier ; Le Conseil national de la consommation
Section 1 ; Missions et attributions
Article D511-4
Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.