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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Les institutions
Titre Ier ; Les organes de concertation
Chapitre Ier ; Le Conseil national de la consommation
Section 1 ; Missions et attributions

Article D511-3


   Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.
   Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.
   Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
   Pour l'application des articles 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)