CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre V ; Dispositions diverses
Article D225-2
Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.