CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre V ; Dispositions diverses
Article D225-1
Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants : 1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; 2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ; 3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ; 4° Le Commissariat à l'énergie atomique ; 5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ; 7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 8° L'Institut national de recherche et de sécurité ; 9° L'Institut national de la recherche agronomique ; 10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 11° L'Institut Pasteur de Paris ; 12° Le Laboratoire central des industries électriques ; 13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ; 14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ; 15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ; 16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ; 17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ; 18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ; 19° Le Laboratoire national d'essais ; 20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 21° L'Agence du médicament ; 22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ; 23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).