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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE Ier ; De l'acte de commerce

Article L110-3


   A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)