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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE Ier ; De l'acte de commerce

Article L110-4


   I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
   II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :
   1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
   2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
   3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
   III. - Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.




Source : LEGIFRANCE
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