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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE Ier ; De l'acte de commerce

Article L110-2


   La loi répute pareillement actes de commerce :
   1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
   2° Toutes expéditions maritimes ;
   3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
   4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
   5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
   6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
   7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)