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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE Ier ; De l'acte de commerce

Article L110-1


   La loi répute actes de commerce :
   1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
   2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
   3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
   4° Toute entreprise de location de meubles ;
   5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
   6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
   7° Toute opération de change, banque et courtage ;
   8° Toutes les opérations de banques publiques ;
   9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
   10° Entre toutes personnes, les lettres de change.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)