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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION II ; Cotisations

Article R426-9


(Décret n° 91-1203 du 28 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 et engagés à titre principal dan les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
   Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.




Source : LEGIFRANCE
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