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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION II ; Cotisations

Article R426-10


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


   Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
   Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 p. 100 du salaire brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
   Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 p. 100, la contribution des employeurs est limitée à 2 p. 100, l'excédent de contribution étant à la charge intégrale des affiliés.
   Si la somme de ces taux dépasse 4 p. 100, la fraction excédentaire est supportée pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)