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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION II ; Cotisations

Article R426-8


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice.
   Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes :
   a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N.
   Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5.
   Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes :
   - la 1re année : - 6 p. 100 ;
   - la 2e année : - 6 p. 100 ;
   b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)