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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IV ; SOCIÉTÉ AIR FRANCE
CHAPITRE II ; FONCTIONNEMENT

Article R342-2


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 11 Journal Officiel du 9 mars 1991)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Pour leur application à la société Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :
   I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
   1. Par les ouvriers et employés ;
   2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
   3. Par les personnels navigants professionnels.
   II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail.
   Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)