Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IV ; SOCIÉTÉ AIR FRANCE
CHAPITRE II ; FONCTIONNEMENT

Article R342-1


(Décret n° 84-352 du 11 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 87-843 du 16 octobre 1987 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1987)


(Décret n° 92-1322 du 18 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 95-92 du 30 janvier 1995 art. 1er Journal Officiel du 31 janvier 1995)


(Décret n° 96-1117 du 19 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1996)


(Décret n° 97-795 du 21 août 1997 art. 1er Journal Officiel du 23 août 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Le conseil d'administration de la société Air France comprend dix-huit membres :
   1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
   - un sur proposition du Premier ministre  ;
   - deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
   - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
   - un sur proposition du ministre chargé du budget ;
   2° Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
   3° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
   4° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
   - un élu par le personnel navigant technique ;
   - un élu par le personnel navigant commercial ;
   - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
   Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
   La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Toutefois, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
   Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
   Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)