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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE DESTINÉS PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE

Article R225-5


   Les conventions visées à l'article L. 221-1 et à l'article R. 221-4 et concernant les aérodromes principalement affectés à la formation aéronautique et au tourisme sont définitivement conclues entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne de droit public ou privé qui crée ou aménage l'aérodrome lorsqu'elles sont conformes à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat au budget et du ministre de l'industrie.
   Les conventions dont les dispositions dérogent à la convention type doivent, en outre, être spécialement approuvées par les autorités mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
   Chaque convention indique notamment :
   1° Les dispositions prévues aux alinéas a à d de l'article R. 221-4.
   2° La durée de l'engagement prévu à l'article R. 225-4 ci-dessus.
   3° Eventuellement la part servie en nature de la subvention d'équipement.
   4° Les conditions dans lesquelles l'Etat exerce :
      Son droit de reprise des installations et matériels qu'il aura procurés à l'aérodrome à titre de subvention en nature ;
      Un droit de créance sur la valeur non amortie des autres installations et matériels proportionnellement au montant des subventions d'équipement précédemment allouées par lui.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)