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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE DESTINÉS PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE

Article R225-4


   L'aide financière de l'Etat peut être accordée soit en espèces, soit, si la convention prévue à l'article R. 225-5 en dispose ainsi, partiellement en nature.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)