Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE VI ; Sanctions administratives

Article R226-1


(inséré par Décret n° 97-534 du 27 mai 1997 art. 1er Journal Officiel du 29 mai 1997)


   Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application de l'article R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :
   1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;
   2° Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
   3° Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;
   4° Les règles relatives aux essais moteurs ;
   5° Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)