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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE Ier ; AÉRO-CLUBS ET FÉDÉRATIONS

Article D510-2


(Décret n° 73-80 du 24 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 25 janvier 1980 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Décret n° 82-415 du 18 mai 1982 art. 1er Journal Officiel du 20 mai 1982)


(Décret n° 98-48 du 21 janvier 1998 art. 1er Journal Officiel du 24 janvier 1998)


   L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération.
   Pour l'exercice des pouvoirs sportifs relevant de la loi sur le sport, l'Aéro-club de France confie aux personnes désignées par les fédérations sportives françaises visées par ladite loi les fonctions de délégué de la France dans les commissions sportives avec le droit de vote correspondant auprès de la Fédération aéronautique internationale pour l'exercice des pouvoirs sportifs au sein de cette fédération.
   Le chef de la délégation française auprès de la Fédération aéronautique internationale, désigné par l'Aéro-club de France sur proposition du Conseil national des fédérations de l'Aéro-club de France, représente la France à la conférence générale. Il émet tout vote concernant les questions sportives en fonction d'un mandat impératif donné par les délégués désignés par chacune des fédérations aéronautiques sportives françaises pour les disciplines les concernant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)