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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE Ier ; AÉRO-CLUBS ET FÉDÉRATIONS

Article D510-3


(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 82-415 du 18 mai 1982 art. 1er Journal Officiel du 20 mai 1982)


(Décret n° 91-982 du 20 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 26 septembre 1991)


(Décret n° 98-48 du 21 janvier 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 24 janvier 1998)


   Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
   - pour le vol à moteur sur avions, la Fédération nationale aéronautique ;
   - pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultraléger, la Fédération française de giraviation ;
   - pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, la Fédération française de vol à voile ;
   - pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
   - pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
   - pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé.
   Ces fédérations :
   1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
   2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
   3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
   4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
   - la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
   - l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151 le fonctionnement de cours professionnels ;
   5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
   Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)