Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE Ier ; AÉRO-CLUBS ET FÉDÉRATIONS

Article D510-1


(Décret n° 82-415 du 18 mai 1982 art. 1er Journal Officiel du 20 mai 1982)


   Le ministre chargé de l'aviation civile est responsable des questions concernant :
   - la propagande et l'instruction aéronautique de la jeunesse (en particulier par la formation technique et l'aéromodélisme), la formation, l'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ;
   - l'aviation sportive et l'aérostation ;
   - l'aviation privée.
   Il est en outre compétent pour exercer les pouvoirs de tutelle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif dont la tutelle relève du ministre chargé des sports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)