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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IX ; Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article L421-13


(Transféré par Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


   Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.




Source : LEGIFRANCE
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