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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IX ; Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article L421-12


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 40 V Journal Officiel du 5 janvier 1994)


   Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
   L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
   - il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
   - Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.
   L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.




Source : LEGIFRANCE
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