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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IX ; Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article L421-14


(Transféré par Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.




Source : LEGIFRANCE
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