Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section IV ; Sanctions

Article L310-26


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 VIII, art. 16 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)