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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances

Article L310-25


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 VII Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 95 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 2 VI Journal Officiel du 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
   Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.




Source : LEGIFRANCE
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