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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre IV ; Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre
Section I ; Assurance sur corps

Article L174-2


(inséré par Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 III Journal Officiel du 17 juillet 1992  rectificatif JORF 31 juillet 1992)


   L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
   De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)