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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre IV ; Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre
Section I ; Assurance sur corps

Article L174-3


(inséré par Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 III Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.




Source : LEGIFRANCE
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