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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe III ; Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse

Article R421-45


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).
   Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
   Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.
   Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.
   Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.
   La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)