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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe III ; Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse

Article R421-44


(Transféré par Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


   Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
   En recettes :
   a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;
   b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
   c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
   d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
   e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
   En dépenses :
   a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
   b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
   c) Les frais engagés au titre des recours ;
   d) Le coût des placements de fonds.




Source : LEGIFRANCE
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