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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe III ; Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse

Article R421-46


(Transféré par Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


   Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
   En recettes :
   1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
   2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
   En dépenses :
   1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
   2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)