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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe II ; Dispositions spéciales aux accidents de chasse

Article R421-43


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.




Source : LEGIFRANCE
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