Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe I ; Dispositions spéciales aux accidents d'automobile

Article R421-28


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


(Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 V Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :
   - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
   - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
   - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)