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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe I ; Dispositions spéciales aux accidents d'automobile

Article R421-37


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
   Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)