Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IV ; Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe I ; Dispositions spéciales aux accidents d'automobile

Article R421-27


(Décret n° 81-30 du 14 janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1981)


(Décret n° 86-452 du 16 mars 1986 art. 21 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 art. 11, art. 13 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Décret n° 94-847 du 26 septembre 1994 art. 5 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
   1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
   2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
   En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
   La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
   La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
   3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)