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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Chapitre I ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
Section I ; Dispositions générales

Article R351-4


(Décret n° 90-700 du 8 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 9 août 1990)


(Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 art. 9 I, II Journal Officiel du 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 16 I, art. 17 IV Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)