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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Chapitre I ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
Section I ; Dispositions générales

Article R351-3


(Décret n° 90-700 du 8 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 9 août 1990)


(Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 art. 8 II, art. 13 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 art. 8, art. 9 I, II Journal Officiel du 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 16 I, art. 17 III Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
   1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
   2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
   a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
   b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;
   c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
   3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)