Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Chapitre I ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
Section I ; Dispositions générales

Article R351-5-1


(Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 art. 9, art. 13 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 16 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l'indemnisation des sinistres.
   L'entreprise ne peut, avant d'avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l'économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu'elle lui a confiés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)