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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre V ; Comptes consolidés

Article R345-1-4


(Décret n° 91-1123 du 28 octobre 1991 art. 2 Journal Officiel du 30 octobre 1991)


(Décret n° 95-883 du 31 juillet 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 août 1995)


(inséré par Décret n° 2001-51 du 17 janvier 2001 art. 6 Journal Officiel du 19 janvier 2001)


   Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.




Source : LEGIFRANCE
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