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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre V ; Comptes consolidés

Article R345-1-3


(Décret n° 91-1123 du 28 octobre 1991 art. 2 Journal Officiel du 30 octobre 1991)


(Décret n° 95-883 du 31 juillet 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 août 1995)


(inséré par Décret n° 2001-51 du 17 janvier 2001 art. 6 Journal Officiel du 19 janvier 2001)


   Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance mentionnée à l'article L. 345-1, l'accord est transmis à la commission de contrôle des assurances dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)